La Cour de cassation juge que des ventes aux enchères d’œuvres d’art passées en 1942, avec l’assentiment de l’administrateur provisoire (AP) nommé, paiement du prix à la succession et emploi de celui-ci dans des titres d’emprunts d’État, constituent une spoliation au sens de l’article premier de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945. La solution taillée sur mesure pour les besoins de la cause ne convainc pas et traduit une prise de distance avec les règles de droit issues de l’ordonnance.
Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, no 24-11376, FS–BR (cassation partielle CA Paris, 5 déc. 2023)
Cet arrêt, exceptionnel à bien des égards, marque une étape importante dans le règlement d’une affaire1 soumise à l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes2. Il constitue un arrêt d’espèce rédigé à la manière d’un arrêt de principe qui illustre la pratique du syllogisme régressif3. La première chambre civile use de son pouvoir normatif pour faire évoluer le sens d’un texte important du droit de la guerre, destiné à recevoir application dans une période limitée. On se demande quelle est sa légitimité à faire évoluer un texte dont tout porte à croire qu’il aurait dû rester tel qu’interprété dans la période