Il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 1945 que sont nuls de plein droit les actes de disposition portant sur des biens, droits ou intérêts, accomplis, sans le consentement du propriétaire même avec son concours matériel, en conséquence de mesures exorbitantes de droit commun en vigueur au 16 juin 1940 en application de textes pris par le gouvernement de Vichy ou par l'ennemi, telle la nomination d'un administrateur provisoire en vertu de la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux juifs. Lorsque l'acte est accompli à l'initiative du propriétaire, il doit être considéré, comme accompli en conséquence d'une mesure exorbitante de droit commun, dès lors que la nomination de l'administrateur emporte dessaisissement et affecte les conditions de réalisation de l'acte, leur retire la faculté d'y renoncer et ne permet plus de considérer qu'il y a été consenti, sauf s'il est établi, au vu des éléments de fait et de preuve soumis, que la nomination de l'administrateur provisoire est demeurée sans aucun effet jusqu'à l'exécution complète de l'acte. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel, qui pour rejeter la demande en nullité sur le fondement de l'article 1er visé retient l'absence de lien causal entre la nomination de l'administrateur provisoire et la vente litigieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que l'administrateur n'avait pas empêché la poursuite de la vente en raison de modalités initialement fixées estimées conformes à l'objectif d'aryanisation, avait procédé à la confiscation de l'entier produit et remis en cause ultérieurement l'exercice par les héritiers de leur droit de retrait sur certains tableaux, de sorte que sa nomination n'était pas restée sans effet
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 772 FS-B+R
Pourvoi n° M 24-11.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [W] [TR], veuve de [T] [O], domiciliée [Adresse 6],
3°/ Mme [LK] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 14],
4°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 6],
5°/ Mme [A] [K], veuve de [X] [R], domiciliée [Adresse 25] (Italie),
6°/ Mme [S] [V], veuve de [I] [R], domiciliée [Adresse 5],
7°/ Mme [CO] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 11],
8°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 13],
9°/ M. [E] [R], domicilié [Adresse 8],
10°/ M. [KP] [R], domicilié