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Gazette du Palais

N° 24 - 21 juil. 2026

ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2026 - FICHE n° 6 - Les pouvoirs du JME ou du CME relativement aux conclusions

21 juil. 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 21 juill. 2026, n° GPL493h8 Copier la référence
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Auteur(s)

Maxime Barba
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Grenoble Alpes

Thématique(s)

Auteur(s)

Maxime Barba
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Grenoble Alpes

Ce qu’il faut retenir :

- Le juge de la mise en état (JME) et le conseiller de la mise en état (CME) disposent de pouvoirs susceptibles de contribuer à l’amélioration des écritures, comme les injonctions de mise en conformité ; la pratique montre néanmoins qu’ils en usent rarement ;

- Le JME et le CME ne disposent cependant pas de tous les pouvoirs relativement aux écritures ; ils ne peuvent, en particulier, enjoindre aux parties de les réduire sous peine de radiation.

Je ne vais pas me pencher sur les pouvoirs de sanction du juge de la mise en état (JME) ou du conseiller de la mise en état (CME) relativement aux écritures. On sait par exemple que le CME peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel compte tenu des vices formels des premières conclusions d’appel ; mais ça ne participe pas vraiment à l’amélioration des écritures, sauf dans un esprit prophylactique.

Je vais davantage m’intéresser aux pouvoirs du JME ou du CME qui peuvent contribuer à l’amélioration des écritures en cours d’instruction – et ce loin de toute idée de sanction et plutôt dans un esprit de coopération.

Voyons les pouvoirs du JME et du CME d’abord dans l’instruction judiciaire classique (I) puis dans l’instruction conventionnelle (II). L’essentiel de mon propos portera cependant sur