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Gazette du Palais

N° 2 - 20 janv. 2026

La répression pénale du manquement au devoir de vigilance du banquier en matière de LCB-FT

20 janv. 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 20 janv. 2026, n° GPL485w1 Copier la référence
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Auteur(s)

Jérôme Lasserre Capdeville
Professeur à l'université de Strasbourg

Thématique(s)

Auteur(s)

Jérôme Lasserre Capdeville
Professeur à l'université de Strasbourg

Le professionnel de la banque qui manque à son devoir de vigilance prévu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme peut-il être sanctionné pénalement ? Plus précisément, peut-on, dans ce cas, lui reprocher des faits constitutifs du délit de blanchiment d’argent prévu par l’article 324-1 du Code pénal ? Le droit positif et une décision rendue récemment par la Cour de cassation soulignent que le risque de sanction pénale n’existe que si des actes positifs accompagnent le manquement en question. Or ces derniers sont assez faciles à commettre. Le risque pénal n’est donc pas à négliger.

1. Le blanchiment d’argent désigne le processus à l’issue duquel des fonds obtenus au moyen de la commission d’infractions pénales sont réinjectés dans l’économie légale. Son objectif est donc de donner une apparence licite à des fonds qui ont une origine illicite.

2. Le dispositif national légal de lutte contre le blanchiment n’a cessé de se développer depuis 35 ans, plus particulièrement sur le plan préventif. Ce dernier a ainsi connu un net renforcement sous l’impulsion du droit européen.

3. On rappellera que cet encadrement juridique préventif exige une collaboration active de certains professionnels, expressément mentionnés à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, avec les autorités publiques pour lutter