Cass. com., 7 janv. 2026, no 24-13163, FS-BR (cassation partielle CA Paris, 3 janv. 2023)
La locataire d’un logement en propose la sous-location sur la plateforme « Airbnb ». Quelques années plus tard, la propriétaire l’assigne, ainsi que la société Airbnb, qui exploite cette plateforme, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les fruits perçus à la suite des sous locations non autorisées.
Selon l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
Selon ce même texte, seules ont la qualité d'hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des