Le bâtonnier est seul compétent pour apprécier les réclamations d’un justiciable à l’encontre d’un avocat de son barreau, en particulier la légitimité du motif d’excuse ou d’empêchement invoqué pour ne pas remplir la mission.
Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, no 23-14388, F-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 7 févr. 2023)
Les faits de l’espèce méritent d’être relatés car ils sont assez démonstratifs des difficultés du rôle du bâtonnier confronté à des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle particulièrement procéduriers. Sur une période de 17 mois, un quidam X obtient l’aide juridictionnelle pour deux procédures différentes avec désignation du même avocat, Me D. Par la première de ces procédures, il entend faire délivrer citation directe en correctionnelle à son ancien employeur et à l’avocate de celui-ci. Dans le cadre de la seconde il veut lancer contre les mêmes personnes une procédure civile. Mais l’avocat désigné dans les deux procédures refuse d’agir contre sa consœur, avocate de l’ancien employeur. X l’informe alors de sa volonté de former une autre demande d’aide juridictionnelle, aux fins de désignation d’un nouvel avocat. Dans le même temps, il demande au bureau d’aide juridictionnelle de se prononcer sur la légitimité de l’excuse, ou de l’empêchement du premier avocat désigné. Ce bureau lui répond qu’il n’est pas compétent pour