L’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation, dont il lui appartient de s’assurer. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, no 24-15298, FS-B (cassation partielle CA Bordeaux, 29 févr. 2024)
L’entrepreneur est classiquement tenu d’exécuter sa prestation, qu’elle porte sur une chose ou sur une personne, dans des conditions assurant la sécurité. Le présent arrêt le rappelle avec force en érigeant l’obligation de sécurité au rang d’obligation de résultat qu’il fait peser sur deux entrepreneurs intervenant l’un après l’autre.
À la suite de l’incendie d’une habitation provoqué par le tableau de commande d’une chaudière, l’assureur des propriétaires, subrogé dans leurs droits, a assigné deux professionnels, la société chargée de l’entretien annuel de la chaudière et la société ayant réalisé une intervention ponctuelle avant le sinistre pour remplacer un disjoncteur défectueux. La cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes d’indemnisation. S’agissant de l’entreprise assurant l’entretien annuel, elle relève que le contrat portait sur un entretien annuel classique et non sur le tableau de commande, siège de l’incendie. Quant au réparateur, son intervention était strictement limitée au remplacement d’un disjoncteur