Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
Cass. com., 17 déc. 2025, no 24-20154, F-B (cassation CA Aix-en-Provence, 8 juin 2023)
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 décembre 2025 (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154 : JCP G 2026, 273, obs. C. Bloch ; D. 2026, p. 322, note R. Loir ; RTD com. 2026, p. 51, obs. D. Mouralis), apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel de la responsabilité des contractants à l’égard des tiers. Dans le prolongement de l’audacieux arrêt dit Clamageran (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, B), elle fournit une autre illustration de la soumission de l’action du tiers au régime contractuel puisqu’elle lui impose ici de respecter les redoutables clauses relatives au litige (prescription, forclusion, conciliation).
En l’espèce, à la suite d’un redressement fiscal subi par une société puis, à titre personnel, par son gérant, ce dernier avait agi à l’encontre de la société d’expertise comptable qui assurait la tenue de la comptabilité de la société. Tiers au contrat, il invoquait donc un manquement