À l’ère des grands procès médiatiques du droit pénal politico-économique, l’exécution provisoire de la peine fait parler d’elle. Présentée comme une nouvelle figure de ce contentieux, la réalité est probablement moins nette qu’il n’y paraît.
La notion de « droit commun ». L’articulation du droit commun et du droit spécial est sans doute l’une des plus classiques de la science juridique1 ; aussi la présente-t-on parfois à travers une métaphore, celle de l’arbre, le droit commun constituant le tronc, quand le droit spécial serait les branches2. S’il fallait procéder par comparaison, peut-être faudrait-il rapprocher le droit commun du général. L’un et l’autre trouvent en effet un même antonyme : le spécial. C’est d’ailleurs là le basculement originel qu’Aristote envisageait déjà3. En outre, le droit se réfère parfois au général pour définir ce qui est commun4. Ainsi, le droit commun de la matière pénale est le droit pénal général, celui qui édicte les règles relatives aux infractions, à l’engagement de la responsabilité ou encore les principes entourant la peine. Le droit spécial, au contraire, est la règle précise, conditionnée, celle qui vient apporter les nuances que le droit commun n’appréhende pas. Ce droit spécial est composé à la fois des règles qui viennent régir des cas particuliers – sans qu’elles dérogent au droit commun – ainsi que de