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Gazette du Palais

N° 11 - 31 mars 2026

Sanction du défaut de remise des pièces justificatives lors du dépôt de la requête à fin d'appel à jour fixe du jugement d'orientation

31 mars 2026

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Claude Brenner
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Claude Brenner
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas

En matière de procédure à jour fixe, la remise des pièces justificatives prévue par l’article 918 du Code de procédure civile répond à l’objectif de célérité de la procédure et tend à mettre l’intimé en mesure de préparer sa défense pour lui permettre d’en débattre contradictoirement conformément à l’article 16 du Code de procédure civile. En cas d’appel à jour fixe du jugement d’orientation de la saisie immobilière prévu par l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l’article 918 du Code de procédure civile n’ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l’appel n’est pas irrecevable, mais la cour d’appel, lors de l’audience des débats, peut, y compris d’office, écarter ces pièces des débats.

Il est bien connu que le principe de l’absence d’effet suspensif des voies de recours contre les décisions rendues en matière d’exécution forcée, immobilière aussi bien que mobilière1, ayant fait difficulté pour le jugement ordonnant la vente par adjudication de l’immeuble saisi, il a été prévu que l’appel contre le jugement d’orientation serait formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe organisée aux a