Suivant l’article R. 421-15 du Code des assurances, l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit et les responsables ou leurs assureurs ne peut, en aucun cas, motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable, la juridiction pouvant seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci. Il en résulte que ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre du FGAO le jugement qui lui est déclaré opposable, après avoir condamné le responsable d’un accident de la circulation à indemniser la victime.
Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, no 23-12193, F–B (cassation partielle sans renvoi CA Aix-en-Provence, 1er déc. 2022)
Afin de garantir le droit à réparation des dommages, spécialement corporels, dans le domaine des accidents de la circulation, puis au-delà, lorsque le responsable n’est pas assuré ou est inconnu, la loi a offert aux victimes un recours en indemnisation contre un fonds de garantie spécialement institué à cet effet : aujourd’hui, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. En dépit des avancées et développements dont il a fait l’objet, ce recours demeure toujours subsidiaire par rapport à l’action ouverte contre le responsable ou son assureur. Cela