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Gazette du Palais

N° 11 - 31 mars 2026

Le jugement de condamnation opposable au fonds de garantie ne vaut pas titre exécutoire à son encontre

31 mars 2026

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Claude Brenner
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Claude Brenner
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas

Suivant l’article R. 421-15 du Code des assurances, l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit et les responsables ou leurs assureurs ne peut, en aucun cas, motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable, la juridiction pouvant seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci. Il en résulte que ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre du FGAO le jugement qui lui est déclaré opposable, après avoir condamné le responsable d’un accident de la circulation à indemniser la victime.

Afin de garantir le droit à réparation des dommages, spécialement corporels, dans le domaine des accidents de la circulation, puis au-delà, lorsque le responsable n’est pas assuré ou est inconnu, la loi a offert aux victimes un recours en indemnisation contre un fonds de garantie spécialement institué à cet effet : aujourd’hui, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. En dépit des avancées et développements dont il a fait l’objet, ce recours demeure toujours subsidiaire par rapport à l’action ouverte contre le responsable ou son assureur. Cela