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Gazette du Palais

N° 6 - 18 févr. 2025

L'information du public sur les procédures judiciaires importantes est une obligation mais la présomption d'innocence des mis en cause doit être respectée

18 févr. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 18 févr. 2025, n° GPL473d2 Copier la référence
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Auteur(s)

Philippe Piot
Docteur en droit, chargé d'enseignement au Centre universitaire d'enseignement du journalisme de l'université de Strasbourg (CUEJ), journaliste

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Auteur(s)

Philippe Piot
Docteur en droit, chargé d'enseignement au Centre universitaire d'enseignement du journalisme de l'université de Strasbourg (CUEJ), journaliste

Exemple avec cette affaire portugaise où le gouverneur de la banque centrale de ce pays s’est exprimé à l’occasion de la déconfiture d’une banque privée.

À partir de quel moment des déclarations officielles, reprises par la presse, mettant en cause une personne avant que celle-ci ait été jugée, voire ait pu produire ses moyens de défense, sont-elles contraires à l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme qui protège le principe de la présomption d’innocence ?

L’affaire soumise à la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’est passée au Portugal et concernait les déclarations faites, avant même l’ouverture d’une procédure administrative, à l’encontre du président d’une banque privée et d’une société financière, le requérant.

Le 3 août 2014, face aux pertes records de la Banque Banco Espirito Santo (BES), les représentants du conseil d’administration de la Banque du Portugal (BdP), qui est une autorité administrative de régulation bancaire, ont pris la parole publiquement pour annoncer l’application à l’encontre de l’établissement bancaire privé d’une mesure de résolution (qui constitue un ensemble de mesures d’ordre réglementaire organisant la restructuration d’une banque en défaillance en essayant de protéger