Cass. soc., 15 janv. 2025, no 23-13980, FS-B (cassation partielle Montpellier, 25 janv. 2023)
Après la liquidation de son club de rugby relégué en fédérale 1, un joueur professionnel « licencié » saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 222-2-6 du Code du sport, le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat. Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.
Selon la convention collective du rugby professionnel, tous contrats, ainsi que tous avenants, conventions, accords et contre-lettres dont l'objet est de compléter le contrat de travail conclu, doivent être soumis par le club à l'homologation dans les conditions fixées par la présente convention et la réglementation de la ligue nationale de rugby et les dispositions de la convention collective du rugby professionnel relatives à la procédure d'homologation des contrats de