Cass. soc., 13 nov. 2025, no 24-12747, FS-B (cassation partielle CA Limoges, 11 janv. 2024)
Le contrat de travail d’un joueur de rugby professionnel avec l’association qui l’employait ayant été rompu d’un commun accord, celui-ci prend « acte de la rupture » puis saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en CGI et en paiement de diverses sommes.
Selon l'article L. 222-2-4 du Code du sport, la durée d'un contrat de travail ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ou s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l'entraîneur fait l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant,