CA Rennes, 5e ch., 1er oct. 2025, no 22/03641
En présence d’une clause d’accession prévoyant que les travaux ou améliorations auront fait immédiatement accession au bailleur, avec possibilité en fin de bail de les conserver tels quels ou demander au preneur de les enlever et de remettre les locaux dans leur état primitif, la cour a considéré que l’accession était immédiate et en a conclu que les travaux réalisés par le preneur constituaient une modification notable des caractéristiques des locaux loués, justifiant le déplafonnement.
Par cet arrêt, la cour d’appel de Rennes se limite à prendre en compte la clause d’accession dans sa première partie, prévoyant que les travaux feront accession au bailleur en fin de bail, sans prendre en considération la possibilité offerte au bailleur de les conserver ou de demander au preneur de les enlever et de remettre les locaux dans leur état primitif.
Mais la jurisprudence rendue en matière de clause d’accession ambiguë stipulant que les améliorations et constructions resteront la propriété du bailleur en fin de bail « à moins que ce dernier ne demande la remise des locaux dans leur état d’origine », considère que cette dernière stipulation signifie, selon la commune intention des parties, que le renouvellement du bail est incompatible avec la remise des lieux en leur état primitif, l’accession ne pouvant jouer