En cas de visite domiciliaire ordonnée sur le fondement de l’article L. 621-12, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers n’ont pas à notifier à la personne qu’ils souhaitent auditionner sur place le droit de cette dernière de garder le silence
Cons. const., QPC, 21 mars 2025, no 2025-1128, Association des avocats pénalistes [Notification du droit de se taire lors d’une visite domiciliaire menée par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers] – Conformité : JO, 22 mars 2025
1. Le droit de ne pas avoir à dire ? Depuis de longues années maintenant, le droit répressif des marchés financiers est – heureusement – traversé par un vaste mouvement de renforcement des droits de la défense. Ce travail est-il pour autant abouti ? C’est cette question que suscite la présente décision rendue le 21 mars 2025 par le Conseil constitutionnel1, ici saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
En l’espèce, l’Association des avocats pénalistes avait formé un recours en annulation devant le Conseil d’État contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté une demande d’abrogation des articles R. 621-34 à R. 621-36 du Code monétaire et financier. Ces dispositions réglementaires ayant été prises en partie sur le