Le point de départ du délai de prescription posé par l’ancien article 2270-1 du Code civil doit être interprété à la lumière de l’article 10 de la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux du 25 juillet 1985. Il s’en déduit que le délai ne court pas tant que la défectuosité du produit n’était pas connue.
Cass. 1re civ., 4 juin 2025, no 24-13470, F (cassation CA Lyon, 10 janv. 2024)
Alors qu’une nouvelle directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux vient d’être publiée pour remplacer celle du 25 juillet 19851, le droit commun, qui avait vocation à s’appliquer avant l’adoption de ces textes, continue de soulever certaines difficultés.
En l’espèce, une personne s’étant vu prescrire du Médiator à compter d’octobre 1992 décède le 23 juillet 1997. En 2012, ses ayants droit saisissent l’ONIAM d’une demande en réparation qui n’aboutit pas, les conduisant en 2022 à agir en référé devant les juridictions civiles, pour obtenir une expertise médicale ainsi qu’une provision. Si ces initiatives pouvaient sembler tardives, une explication existait : « Ce n’est qu’en 2009 que des études avaient démontré que la prise du Médiator entraînait un risque accru de développer une valvulopathie et, plus tard, une hypertension artérielle pulmonaire », ouvrant la voie à la preuve de la