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Gazette du Palais

N° 29 - 16 sept. 2025

Affaire « Uber pop » : absence de préjudice économique des chauffeurs de taxi mais présomption irréfragable d'un préjudice moral

16 sept. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 16 sept. 2025, n° GPL480z5 Copier la référence
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Auteur(s)

Stéphane Gerry-Vernières
Professeur à l'université Grenoble-Alpes, CRJ (EA 1965)

Thématique(s)

Auteur(s)

Stéphane Gerry-Vernières
Professeur à l'université Grenoble-Alpes, CRJ (EA 1965)

Lorsque l’auteur d’une pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé.

En l’espèce, la société Uber France a lancé, sous le nom d’« UberPop », un service consistant, grâce à une application mobile, à mettre en relation des particuliers entre eux, les uns, conducteurs, détenant un véhicule, les autres souhaitant être transportés. Soutenant que cette application avait été lancée en violation des règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux, des chauffeurs de taxi ont assigné la société Uber France aux fins d’engager sa responsabilité civile pour concurrence déloyale et obtenir la réparation de leur préjudice économique et moral. La cour d’appel avait condamné la société Uber à payer aux chauffeurs de taxis des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de la société Uber, rend un arrêt de cassation.

Se référant à son arrêt retentissant Cristal de Paris