Cass. com., 2 juill. 2025, no 24-11680, FS-B (cassation partielle CA Versailles, 14 déc. 2023)
Postérieurement au jugement de liquidation judiciaire d’un franchiseur, plusieurs franchisés, dont les comptes avaient été débités de prélèvements SEPA ensuite crédités sur le compte franchiseur en règlement de leurs redevances, demandent à leurs prestataires de services de paiement, qui l’obtiennent de la banque, le remboursement de ces prélèvements.
Les administrateurs et le liquidateur, invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, assignent la banque en référé pour obtenir le remboursement des sommes ainsi débitées du compte du franchiseur sans leur autorisation et qu'il lui soit fait interdiction de procéder au remboursement de tout prélèvement.
Selon l’article L. 622-7, I, du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il résulte des articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du Code monétaire et financier que, lors d'un prélèvement SEPA le payeur jouit d'un droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement ordonnée par son bénéficiaire à la condition de présenter sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit