Cass. com., 9 juill. 2025, no 23-15492, FS-B (cassation partielle CA Paris, 17 janv. 2023)
Une société française de biotechnologie dont les titres sont admis aux négociations sur le marché de négociation multilatérale Euronext Growth, conclut avec une société ayant son siège dans les Îles Vierges britanniques et ayant pour activité la fourniture aux entreprises cotées en bourse des fonds nécessaires à leur développement et à leur croissance, un contrat dénommé, selon sa traduction en français, « contrat d'émission et de souscription à des obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles avec bons de souscription d'actions attachés ».
Après la libération de deux tranches de financement, la société française, reprochant à sa contractante la revente systématique sur les marchés financiers des actions obtenues à la suite de la conversion de ses obligations et son effet baissier sur le cours de bourse de ses titres, résilie le contrat et la contractante l’assigne en paiement d'une somme au titre des compensations dues en exécution du contrat et en livraison de sept millions d'actions en conséquence de la conversion de ses obligations.
Il résulte de l'article D. 321-1, 6-1, du Code monétaire et financier que le service d'investissement de prise ferme n'exige pas l'engagement du prestataire de ce service de placer, pour le compte de l'émetteur ou