Dans un arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation applique fidèlement les textes du Code du tourisme régissant la responsabilité de l’agence de voyages qui a seulement délivré à son client un titre de transport aérien : en cas d’annulation du voyage par la compagnie aérienne, elle ne répond que de sa faute.
Cass. 1re civ., 4 juin 2025, no 23-20062, F-D (cassation TJ Paris, 21 juin 2023)
L’agence de voyages engage, en principe, envers son client consommateur une responsabilité de plein droit. Encore faut-il que les prestations vendues au voyage s’inscrivent dans un forfait touristique, c’est-à-dire une combinaison de prestations de voyage, exigence posée par l’article L. 211-16, I, alinéa 1er, du Code du tourisme. Cette responsabilité de plein droit s’étend encore, suivant l’article L. 211-16, I, alinéa 2, du Code du tourisme, à la vente d’une des prestations visées par l’article L. 211-1, I, 2°, du Code du tourisme, et donc aux « services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes ». À s’en tenir à ces textes, la vente d’un billet d’avion, en cas d’annulation du voyage, serait donc susceptible d’engager la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages. Mais ce serait omettre l’exception posée par