Par une décision du 14 janvier 2025, la Cour de cassation a jugé que les associations agréées de protection de l’environnement peuvent demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental prévue par l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, mais n’ont pas qualité pour saisir directement ce dernier, ni interjeter appel de ses décisions.
Cass. crim., 14 janv. 2025, no 23-85490, F-B (rejet pourvoi c/ CA Riom, ch. instr., 29 août 2023) : GPL 25 févr. 2025, n° GPL473c7, note S. Detraz
La procédure de référé pénal environnement, prévue par l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, permet au juge des libertés et de la détention (JLD), à la requête du procureur de la République – agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement – d’ordonner aux personnes physiques et morales concernées « toute mesure utile », en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales imposées dans le cadre de l’autorisation environnementale, de la police de l’eau ou de celle des mines.
En l’espèce, sur requête d’une association agréée de protection de l’environnement dénonçant des faits de pollution d’un cours