CE, 3è et 8è ch. réunies, 18 déc. 2024, no 489084, association française d'étude et de protection des poissons, Lebon T., M. Deroc, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il appartient aux ministres compétents, lorsqu'ils définissent les périodes de pêche de l'anguille, de définir pour chaque stade de développement et chaque unité de gestion de l'anguille (UGA) concernée une ou des périodes qui soient de nature, compte tenu de l'ensemble des mesures concourant à la protection de l'espèce et à la reconstitution de son stock et en mettant en oeuvre le plan de gestion de l'anguille établi par les autorités françaises, à permettre d'atteindre les objectifs que le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 prescrit de respecter à terme et, par là, à respecter les objectifs généraux de la politique commune de la pêche.
Si les États membres disposent d'une large marge d'appréciation quant à la combinaison des mesures à retenir pour atteindre ces objectifs, il résulte du règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 qu'en ce qui concerne la fixation des périodes de pêche, ils n'exercent cette marge d'appréciation que dans les limites prescrites par l'article 13 de ce règlement. Ils doivent, afin de ne pas priver d'effet utile la période de fermeture prolongée prévue à cet article, tenir compte du schéma de migration géographique et