Le périmètre du « préjudice nécessaire » en droit du travail est malaisé. Selon le manquement, les solutions jurisprudentielles oscillent entre droit commun de la responsabilité civile et théorie du préjudice nécessairement causé. Le revirement de 2016, tout en semblant abandonner cette présomption irréfragable du dommage, n’en sonne pas totalement le glas. Après une période de remise en cause de l’automaticité du préjudice, puis son retour progressif, la Cour de cassation opère un changement de méthode pour sa délimitation. C’est dans cette énième variation que s’inscrit l’arrêt commenté rendu le 11 mars 2025.
Cass. soc., 11 mars 2025, no 21-23557, M. P. c/ SAS Artémis Security, FS–B (cassation partielle CA Amiens, 5e ch. prud’homale, 2 sept. 2021, n° 19/08275) : BJT avr. 2025, n° BJT204p4, note C. Charbonneau
Par quatre arrêts du 11 mars 20251, la Cour de cassation procède à un nouveau tour de vis du champ du « préjudice nécessaire ». Celui commenté est toutefois singulier. Il fait suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 juin 20242 se prononçant sur deux questions préjudicielles posées par les hauts magistrats (I). Aussi, son analyse ne peut être décorrélée de ces arrêts et de ceux rendus à la rentrée 20243, par lesquels la Cour de cassation fait déjà siens les