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Gazette du Palais

N° 19 - 3 juin 2025

Servitude par destination du père de famille et communauté légale : du flou terminologique à l'erreur juridique ?

3 juin 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 3 juin 2025, n° GPL478e5 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Dubarry
Professeur à l'université de la Sarre, titulaire de la Chaire de droit civil français et de comparaison juridique appliquée, membre associé du Laboratoire de droit civil de l'université Paris-Panthéon-Assas, membre du Centre de droit et politique comparés de l'université de Toulon (UMR CNRS 7318 DICE)

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Dubarry
Professeur à l'université de la Sarre, titulaire de la Chaire de droit civil français et de comparaison juridique appliquée, membre associé du Laboratoire de droit civil de l'université Paris-Panthéon-Assas, membre du Centre de droit et politique comparés de l'université de Toulon (UMR CNRS 7318 DICE)

La parcelle acquise par un époux commun en biens et la parcelle que cet époux a reçue par succession n’appartiennent pas au même propriétaire au sens de l’article 693 du Code civil.

Énoncé du cas et solution judiciaire. Des époux mariés sous le régime légal ont, le 10 novembre 1992, respectivement consenti à leurs fils et fille une donation-partage de la nue-propriété de trois parcelles dont l’un était propre au mari, et de deux parcelles dont l’une dépendait de la communauté. La fille, entre-temps devenue seule propriétaire des deux dernières parcelles évoquées, a fait diviser l’une d’elles en trois lots et a fait notamment donation de la nue-propriété de deux de celles-ci à sa propre fille. Sur l’une de celles-ci était édifié un garage qui ouvrait sur une parcelle dont le fils avait entre-temps acquis la pleine propriété au décès de ses parents. L’usufruitière et la nue-propriétaire de la parcelle sur laquelle le garage est édifié ont alors assigné le fils, qui refusait l’accès au garage par sa parcelle, en reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille et subsidiairement, de désenclavement. Un jugement a certes fait droit à la demande principale et reconnu l’existence d’une servitude par destination du père de famille, mais il a été