Une commune peut incorporer à son domaine privé des parcelles qu’elle a acquises de plein droit passé un délai de trente années courant à compter de l’ouverture de la succession si celle-ci n’a pas été acceptée par les héritiers. Compréhensible, la solution appelle des précisions terminologiques et intrigue sur l’articulation du délai trentenaire avec le délai décennal de prescription de l’exercice du droit d’option.
Cass. 3e civ., 27 mars 2025, no 23-17940, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 26 janv. 2023)
Des héritiers négligents et une commune aux aguets. Une propriétaire de parcelles situées sur la commune de Mers-les-Bains est décédée le 16 janvier 1986, laissant pour lui succéder quatre enfants. Le 2 mars 2016, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune à prendre un arrêté constatant l’appropriation de plein droit par la commune desdites parcelles aux motifs que celles-ci devaient être qualifiées de biens sans maître au sens de l’article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : conformément à cette délibération, l’incorporation au domaine privé de la commune a été arrêtée le 24 mai 2016. Ce n’est que plus de quatre années après, le 8 décembre 2020, que l’un des quatre enfants a fait assigner la commune en restitution des trois parcelles à l’indivision successorale du propriétaire initial