CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, no 24/00863
Aux termes de l’article L. 45-9 du Code des postes et des communications électroniques, les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient notamment de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48 du Code des postes et des communications électroniques, l’installation des infrastructures et des équipements devant être réalisée dans les conditions les moins dommageables pour ces dernières. S’il résulte de l’article L. 48, alinéa 6, du Code des postes et des communications électroniques, que les exploitants de réseaux sont exonérés de la procédure d’autorisation de servitude délivrée par le maire lorsque la servitude d’utilité publique prévue à l’article L. 45-9 du Code des postes et des communications électroniques a pour objet de permettre une installation et une exploitation « sur et au-dessus des propriétés privées », c’est cependant à la double condition, d’une part, que cette servitude n’accroît pas l’atteinte à la propriété privée et, d’autre part, qu’il soit constaté que ladite servitude peut être assurée par l’utilisation de l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude ou d’une convention de passage signée par le propriétaire sur la propriété concernée, cette utilisation ne compromettant pas la