CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, no 23/06192
Pour un investissement immobilier locatif, il est désormais établi qu’en matière de responsabilité contractuelle, le préjudice de l’acquéreur s’analyse en une perte de chance d’avoir effectué un investissement plus rentable. Dès lors, l’acquéreur du bien n’est pas en mesure de découvrir les manquements du vendeur lors de l’achat du bien, mais seulement lorsqu’un évènement l’amène à s’interroger sur la rentabilité effective de son investissement. Ainsi, le point de départ du délai de l’action en responsabilité commence à courir au jour où l’acquéreur a eu effectivement connaissance de son préjudice ou aurait dû en avoir pris connaissance. Il faut rechercher à quelle date le dommage s’est manifesté aux yeux des demandeurs, la manifestation de ce dommage ne pouvant résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat. Le point de départ du délai de prescription est donc susceptible d’être retenu au jour où le risque s’est réalisé et non au jour de la vente, soit notamment à la date à laquelle l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix ne permettant pas de rembourser le capital emprunté. À ce titre, des acquéreurs ayant conclu un contrat de vente en l’état futur