Une cour d’appel avait qualifié de « prétentions » plusieurs moyens opposés par une caution au créancier qui lui réclamait paiement, et estimé en conséquence qu’elle n’était pas saisie de ces « prétentions » puisqu’elles ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions.
L’arrêt est cassé au visa des articles 71 et 954 du Code de procédure civile, au motif qu’il s’agissait de « moyens de fond » que la cour d’appel devait dès lors examiner.
Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, no 22-17956, F-B (cassation partielle CA Saint-Denis de La Réunion, 2 févr. 2022) : Procédures 2025, comm. 53, note S. Amrani Mekki ; Dalloz actualité, 4 févr. 2025, obs. M. Barba ; GPL 18 mars 2025, n° GPL474h2, note J.-B. Meyrier
Dans un arrêt du 16 janvier 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure fermement l’atteinte aux droits de la défense qu’une erreur de qualification procédurale avait conduit une cour d’appel à commettre à l’encontre de l’intimé. Si la lecture de l’arrêt est rassurante, elle n’en laisse pas moins un goût amer : non seulement la procédure d’appel avec représentation obligatoire revêt désormais l’aspect d’un champ de mines, tant sont nombreuses les exigences formalistes sévèrement sanctionnées, mais en outre la mise en œuvre de