La Cour de cassation précise que la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.
Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, no 22-19719, F–B (cassation CA Besançon, 2 juin 2022)
1. La mise en état est une phase particulière du procès civil qui a pour but la préparation du jugement, sa finalité étant littéralement de mettre l’affaire en état d’être jugée. L’institution d’un juge particulier – le juge de la mise en état – aux compétences variées vise à garantir l’efficacité de cette étape. Ce juge a pour mission tout à la fois de permettre une avancée satisfaisante du processus juridictionnelle et de purger le litige du contentieux accessoire.
L’évolution du droit contemporain a conduit à renforcer peu à peu l’office de ce juge. Ainsi, par exemple, s’est-il vu reconnaître la faculté de statuer sur les fins de non-recevoir1. L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, « le juge de la mise en état est (…) jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal,