Cass. 2e civ., 20 mars 2025, no 22-24353, F-B (cassation CA Pau, 20 oct. 2022)
À la suite du décès de son époux, une ayant droits déclare, auprès d’une CPAM deux maladies contractées par celui-ci que la caisse refuse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle. Saisie par l’ayants-droit, la cour d'appel reconnaît le caractère professionnel de la maladie et l'employeur forme tierce opposition à cet arrêt.
En application de l’article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Il résulte de l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la décision de la CPAM sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour déclarer la tierce opposition recevable, retient que la décision frappée du recours porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l'entreprise, si bien que l'employeur a un intérêt légitime, à pouvoir faire