Le principe de la minimisation des données s’oppose à ce que l’ensemble des données à caractère personnel obtenues par un responsable du traitement (une plateforme de réseau social en ligne en l’espèce) soient agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de la nature de ces données. De la même manière, la révélation par une personne de son orientation sexuelle lors d’une table ronde, dont la participation est ouverte au public, n’autorise pas l’exploitant d’une plateforme de réseau social en ligne à traiter les données relatives à l’orientation sexuelle de cette personne afin de lui proposer de la publicité personnalisée.
CJUE, 4 oct. 2024, no C-446/21 : consultable sur https://lext.so/do5RC6
Le traitement de données à caractère personnel concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique est en principe prohibé (RGPD, art. 9, § 1). Cette interdiction de principe, assortie d’exceptions, se justifie par la sensibilité des données en cause qui « méritent une protection spécifique » en raison des risques importants pour les droits et libertés des personnes concernées (RGPD, cons. 51 – CJUE, 24 sept 2019, n° C‑136/17, GC et a., pt 44). C’est cet objectif qui conduit la Cour de justice de l’Union européenne à retenir