En application de l’ancien régime prévu par le Code du patrimoine, abrogé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, lorsqu’une découverte fortuite met au jour un bien culturel, les fouilles subséquentes, sur autorisation de l’État, ne suivent pas le régime de la première découverte, et les autres biens ultérieurement découverts doivent être partagés par moitié entre l’État et le propriétaire du fonds.
Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, no 23-16612, F-B (rejet pourvoi c/ CA Agen, 11 janv. 2023) : DEF flash 23 oct. 2024, n° DFF213a0
1. Parce qu’elles partagent le fait d’être découvertes – l’action de rendre visible quelque chose qui était caché –, les notions de « bien culturel » au sens des articles L. 531-1 et suivants du Code du patrimoine (les vestiges découverts à la suite de fouilles) et de « trésor » au sens du Code civil entretiennent des rapports étroits qui peuvent conduire à des confusions quant au régime applicable à leur acquisition – droit civil ou mode d’acquisition ad hoc –, comme l’illustre l’arrêt rapporté.
2. Les faits de l’espèce étaient peu banals. En février 2011, à la suite de fouilles illicites effectuées par deux personnes sur un terrain privé ne leur appartenant pas, 278 pièces d’or de monnaie antique étaient découvertes. Les deux inventeurs, après avoir déclaré leur trouvaille au Service