Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, no 24-15624, F-D (QPC incidente - Non-lieu à renvoi au Cons. const.)
La Cour de cassation n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 831 et 833 du Code civil, d’une part à la garantie du droit de propriété édictée par l'article 17 de la Déclaration de 1789, d’autre part aux articles 17 de ladite Déclaration et 34 de la Constitution.
Selon l’article 831, alinéa 1, du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage de tout ou partie d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Et selon le premier alinéa de l’article 833 du Code civil, « les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété ».
Le demandeur au pourvoi reprochait à ces textes de permettre une attribution préférentielle en pleine propriété d'un bien grevé d'un usufruit, sans accord ni indemnisation de l'usufruitier.
Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions législatives contestées sont applicables au litige et