Cass. crim., 27 févr. 2024, no 23-81061, FS-B (cassation partielle CA Lyon, 15 déc. 2022)
Les investigations de géolocalisation et interception réalisées notamment sur une ligne téléphonique et des véhicules justifiées par la possible implication dans des collectes d'argent en relation avec un trafic de produits stupéfiants du justiciable, ce dernier est mis en examen et dépose devant la chambre de l'instruction deux requêtes en annulation de pièces de la procédure.
La CJUE juge que la mise en œuvre d'une mesure autorisant le recueil en temps réel des données relatives à la localisation doit être soumise à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d'un effet contraignant, cette juridiction ou cette entité devant notamment s'assurer qu'un tel recueil en temps réel n'est autorisé que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire. En cas d'urgence dûment justifiée, le contrôle doit intervenir dans de brefs délais (CJUE, 6 oct. 2020, n° C-511/18, La Quadrature du Net, et a.)
Selon cette juridiction, ne constitue pas une telle autorité le ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique (CJUE, 2 mars 2021, n° C-746/18).
La Cour de cassation en a déduit que les articles 60-1, 60-2, 77-1-1