Ayant retenu qu'il résultait de la lecture d’un des articles des statuts d’une SNC que, soit l'assemblée générale se tient physiquement, soit les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer les termes de cet article, qu'il n'était pas prévu un panachage des deux modes de consultation. En l'absence d'accord exprès de tous les associés pour soumettre un vote par correspondance à une stipulation statutaire, applicable aux seules consultations par correspondance mises en œuvre en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale, l'assemblée générale s'est tenue de façon irrégulière en ce qui concerne les votes exprimés.
Cass. com., 11 oct. 2023, no 22-10646, M. [H] et Sté [H] et [D] c/ M. [D], F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 18 nov. 2021), M. Vigneau, prés. ; SCP Marc Lévis, SCP Gadiou et Chevallier, av. : B. Saintourens, BJS déc. 2023, n° BJS202n3, p. 18
Régie par les articles L. 221-1 à L. 221-17 du Code de commerce, la société en nom collectif (SNC) se caractérise par une certaine liberté d’organisation. Avec l’arrêt rendu le 11 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation entend faire un rappel à l’ordre aux associés de ces structures qui ont pris soin d’élaborer des statuts en vue