CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 5 sept. 2024, no 21/15890
L’article L. 145-28, alinéa 1er, du Code de commerce dispose qu’« aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ».
Il s’ensuit que le maintien dans les lieux s’opère aux conditions et clauses du bail, de sorte que le bailleur peut se prévaloir à l’encontre du preneur des infractions commises après l’expiration du bail, qui peuvent être sanctionnées par la perte du droit à indemnité d’éviction.
Le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation, qui constitue un manquement à l’obligation principale du locataire maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, peut justifier la déchéance du droit à indemnité d’éviction, sous réserve de l’appréciation par les juges du fond de la gravité du manquement ainsi allégué.
Le non-paiement des indemnités d’occupation à leur date d’exigibilité, de façon récurrente et dans des proportions conséquentes, puisqu’il est établi qu’après 17 mises en demeure, 16 trimestres n’ont pas été réglés sur la période entre 2005 et 2021, constitue un manquement suffisamment grave de la part du preneur quant à