Cass. crim., 17 janv. 2024, no 22-86345, FS-B (cassation partielle CA Paris, 28 oct. 2022), M. Bonnal, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Interpellé, à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre liée à une manifestation, et trouvé porteur d'une chaîne anti-vol de vélo, un justiciable est poursuivi, selon une procédure de comparution immédiate, des chefs de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations et refus de se soumettre à des relevés signalétiques.
Le tribunal correctionnel ayant requalifié les faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations en port d'arme de catégorie D et déclaré le prévenu coupable, en outre, du chef de refus de se soumettre à des relevés signalétiques, le condamne à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
L’article 55-1 du Code de procédure pénale réprime le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques nécessaires à l'alimentation et à la constitution des fichiers de police, en particulier à la prise de ses empreintes digitales.
Selon l’article 485 du même code, tout jugement de