Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, no 21-25236, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Basse-Terre, 8 nov. 2021), Mme Martinel, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, av.
Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du Code de procédure civile.
Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du Code de procédure civile.
L'arrêt retient à bon droit, qu'en application des articles 905 et suivants, le président de chambre est compétent pour connaître des incidents liés à l'irrecevabilité ou à la caducité de l'appel interjeté, et constate que l'affaire a été orientée à bref délai, que le président de la chambre désignée ayant rendu l'ordonnance déférée a été saisi par le liquidateur du débiteur et que les écritures de l'appelant ont été adressées à la cour d'appel et non au président de chambre.
La cour d'appel en déduit exactement, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1, de la