Les clauses de conciliation (ou de médiation) préalables ont envahi tous les contrats de louage d’ouvrage, créant ainsi un contentieux abondant. Mais, sous couvert d’une invitation à négocier, elles ne constituent trop souvent qu’une sorte de premier barrage procédural dressé uniquement dans le but de mettre en échec, par des questions de pure forme, une demande en justice avant que celle-ci puisse éventuellement être examinée au fond.
Cass. 3e civ., 9 nov. 2023, no 22-21290, Sté Bloom architectes c/ Sté O. construction, F–D (cassation CA Pau, 11 juill. 2022), Mme Teiller, prés. ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, Me Occhipinti, av.
Faits et procédure. La société O. construction a confié à la société Mek atelier d’architecture, aux droits de laquelle vient la société Bloom architectes, une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la construction de dix logements et la réhabilitation d’une maison. Le cahier des clauses générales du contrat d’architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l’Ordre peut soit émettre un avis sur l’objet du