CE, 8è et 3è ch. réunies, 25 oct. 2024, no 473997, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme X, Lebon T. (annulation partielle CAA Lyon, 16 mars 2023), M. Prévot, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Les articles 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, dont la lettre est claire, n'interdisent pas à l'État membre compétent d'assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse.
Si la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, par son arrêt Nikula (CUJE, 18 juill. 2006, n° C-50/05), que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le règlement n° 883/2004, que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l'État membre de résidence, la Cour s'est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle « l'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une