CE, avis, 2è et 7è ch. réunies, 28 oct. 2024, no 495898, Lebon T., S.-C. de Margerie, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
Comme le rappelle l’article L. 721-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH). Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Il en va ainsi alors même que l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’étranger courrait dans son pays un risque réel de subir de telles atteintes est susceptible de permettre, sous réserve des clauses d’exclusion, la reconnaissance par l'Office français de protection