Le consentement de la victime, absent de la lettre des textes d’incrimination en matière d’agressions sexuelles, n’en est pas moins omniprésent lorsqu’il s’agit, pour les juges, d’entrer ou non en voie de condamnation de ce chef. C’est bien pour caractériser sa négation que les violences, les menaces, la contrainte ou la surprise doivent être rapportées. La conscience, par l’auteur d’agressions sexuelles, de l’absence de consentement de la victime est tout aussi indispensable, et ne doit pas être tabou. Elle constitue un moyen de défense qui, dans certains cas, doit pouvoir être légitimement invoqué par la personne poursuivie pour agression sexuelle ou pour viol, dès lors que l’intentionnalité de ces infractions fait de cette conscience une condition indispensable à la caractérisation de tous leurs éléments constitutifs.
Bien que le régime des agressions sexuelles ne cesse de s’affiner, en dernier lieu avec la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, qui a posé qu’une pénétration sexuelle entre d’une part un majeur et d’autre part un mineur de moins de 15 ans constitue par principe un viol, le socle de la répression de droit commun figure toujours à l’article 222-22 du Code pénal. Ce dernier dispose, en son alinéa 1er, que « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec