Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, no 23-12120, FS-B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2022)
Alors qu'il conduisait une motocyclette et dispensait, à deux élèves qui le suivaient, l'une en motocyclette, l'autre en automobile, un cours de conduite, un moniteur d'auto-école, a été victime d'un accident de la circulation qui a impliqué, dans un premier temps, un camion qui, arrivant en sens inverse, l'a percuté de face, et, dans un second temps, après le choc initial, la motocyclette conduite par son élève, qui lui a roulé sur la cheville.
À fin d'indemnisation de son préjudice a victime assigne l’assureur du camion qui attrait l’assureur des motocyclettes, propriétés de l’auto-école, afin qu’elle le garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il résulte des articles 1240 et 1346 du Code civil que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Selon l'article L. 211-1, dernier alinéa, du Code des assurances, les élèves d'un établissement