CE, 6è et 5è ch. réunies, 24 sept. 2024, no 475357, commune de Sucy-en-Brie, inédit au Lebon, J. Mongin, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA), dans leur rédaction issue du décret du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, désormais remplacées par les nouvelles dispositions dans leur rédaction issue du décret du 24 juin 2022 portant modification du CJA et du Code de l’urbanisme (parties réglementaires), applicable à la commune de Sucy-en-Brie en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du Code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret