Cass. com., 10 janv. 2024, no 21-23458, Sté CeramTec GmbH c/ Sté Coorstek Bioceramics LLC, FS-B (Renvoi devant la CJUE et sursis à statuer CA Paris, 25 juin 2021), M. Vigneau, prés. ; SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Piwnica et Molinié, av.
Dans un litige opposant deux sociétés de droit étranger, l’une allemande, l’autre américaine, fabricant et distribuant des composants médicaux en céramiques techniques avancées utiles à des prothèses, ayant déposé des marques européennes, la Cour de cassation, dans la mesure où la mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union soumise à une interprétation uniforme, pose à la CJUE la question de l'articulation des motifs absolus de nullité visés à l'article 7 du règlement n° 207/2009, auquel renvoie l'article 52, paragraphe 1, sous a) du même texte, et de l'article 52, paragraphe 1, sous b), qui vise le dépôt de mauvaise foi.
La question est la suivante : les causes de nullité que sont, d'un côté, l'enregistrement d'une marque contrairement aux dispositions de l'article 7 et, de l'autre, la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt, qui font respectivement l'objet de l'article 52, paragraphe 1, sous a) et sous b) du même règlement, sont-elles autonomes, voire exclusives ?
Si la réponse à la première question est