Cass. soc., 10 juill. 2024, no 22-19675, FP-BR (rejet pourvoi c/ CA Paris, 19 mai 2022)
L’organe des représentants du personnel d’une unité économique et sociale décide de reprendre la gestion directe de l’activité de restauration, ce qui est source de litiges quant à la contribution patronale due pour le financement des activités sociales et culturelles qui avait été fixée par un accord collectif.
Les deux principales questions qui se posent sont la qualité à agir d’un CSE d’établissement, venant aux droits d’un CE, de demander la nullité d’un accord collectif, conclu entre l’employeur et des organisations syndicales représentatives, dans le cas où des dispositions de cet accord concernent la gestion des activités sociales et culturelles (en l’occurrence, la restauration) et les modalités de gestion des activités sociales et culturelles et les conditions d’une délégation.
En vertu de l'article L. 2231-1 du Code du travail, en son premier alinéa, la convention ou l'accord est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La Cour de cassation juge qu'indépendamment de l'action réservée par