Bien souvent, par pudeur et défaut d'information, le parent d'une victime ne sollicite aucune participation financière au titre de l'assistance ou de la représentation apportée à ce proche dont il est le tuteur ou curateur, aide qui est pourtant fréquemment anxiogène et chronophage. L'assureur du tiers responsable oublie systématiquement ce poste de préjudice en considérant, s'agissant d'une aide familiale, que la gratuité est le principe, ce alors qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui apporterait le même service facturerait ses interventions. Or ce « principe » comporte des exceptions, ce que le Code civil prévoit expressément.
I. Un préjudice certain en lien direct avec le dommage
Nombre de victimes de dommages corporels demeurent atteintes de séquelles nécessitant une mesure de protection juridique.
Le champ de la mesure de protection s’étend à l’aspect administratif, financier et personnel de la vie de la victime, la prise en charge quotidienne de cette dernière devant être organisée.
L’étendue du mandat judiciaire, confié en priorité à la famille (C. civ., art. 449), est conséquente et chronophage car ce mandat doit être exercé dans toute sa complétude afin de suppléer l’incapacité.
L’altération des facultés physiques et/ou mentales ayant causé la mise sous protection étant la conséquence directe du dommage corporel, le temps passé, et donc le coût de la