CE, 6è et 5è ch. réunies, 26 avr. 2024, no 468274, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. CAA Marseille, 14 avr. 2022), S. Vera, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Il résulte des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord.
L'article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l'article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».