Cass. ass. plén., 3 mai 2024, no 21-21615, BR (renvoi devant la CJUE, sursis à statuer CA Versailles, 27 mai 2021)
L’ancienne salariée d’une banque, qui occupait en dernier lieu les fonctions d'agent des systèmes d'information clients au Royaume-Uni avant d'être placée en arrêt maladie, en vertu d’un contrat régi par la loi du Royaume-Uni, s'estimant victime de discrimination en raison de son sexe et de harcèlement moral, saisit la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire.
Le conseil des prud’hommes rejette sa demande et la cour d'appel de Versailles considère que l’intéressée échoue à présenter des faits primaires susceptibles d'être pris en compte en tant que circonstance pertinente, dont il serait approprié de tirer une inférence de discrimination au sens des articles 13 à 19 et 136 de l'Equality Act 2010. Elle juge aussi que l'existence d'un harcèlement discriminatoire, au sens de l'article 26, et de représailles, au sens de l'article 27 de cette même loi, n'est pas démontrée.
Pour garantir au sein de l’Union européenne un traitement égal des litiges auxquels s’applique une loi britannique adoptée avant le Brexit, la Cour de cassation poseà la CJUE plusieurs questions et sursoit à statuer jusqu’à sa réponse.
1° L'Accord sur le retrait